Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical / Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Article R3132-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
Commentaires • 6
[…] R . 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R . 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; […] dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : «Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche» ; […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : «Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau Code du travail : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2009, n° 0813882
[…] — il résulte des dispositions de l'article R. 3132-17 du code du travail que le directeur d'un établissement peut valablement présenter pour son établissement une demande de dérogation au principe du repos dominical ; une telle interprétation est corroborée par le guide pratique réalisé par la direction générale du travail ainsi que par la circulaire DRT du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n°94-5 du 24 mai 1994 ;
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