Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 1 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical / Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Article R3132-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 2
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont applicables aux établissements situés dans la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
Commentaires • 6
[…] R . 221-3 du code du travail - Article 1 er L'article R . 222-3 du code du travail est abrogé. 7. […] L. 221-6 du code du travail ; […] dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132 […]
Lire la suite…Décisions • 296
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : «Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche» ; […] Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : «Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] 4° Par roulement à tout ou partie des salariés » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-21 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée » ; que l'article R. 3132-17 dans sa rédaction alors en vigueur dispose : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2010, n° 0705660
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; […] de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune… » ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : « Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, […]
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