Article R3132-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-17 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 décembre 2020, 427860
Rejet

[…] de l'article L. 3132-16 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, […] Aux termes de l'article R. 3132-11 du code du travail : « La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives ./ Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, […]

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  • Règles du code du travail relatives au temps partiel·
  • Application aux salariés des équipes de suppléance·
  • Application des conventions collectives·
  • Existence, le cas échéant·
  • Branche de la plasturgie·
  • Conventions collectives·
  • Conditions de travail·
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  • Conséquence
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