Article R3132-10 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1303357
Rejet

[…] Z, ne peut être considérée comme respectant la législation du travail et la protection sociale au sens des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, après avoir relevé plusieurs manquements à cette législation, à savoir la non conformité de contrats de mise à disposition conclus avec l'entreprise de travail temporaire Temporis en méconnaissance des 1° et 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail, le défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail pour la mise en place d'équipes de suppléance prévue à l'article R. 3132-10 du code du travail, […]

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