Article R3132-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 février 2015

Par un premier décret, du 30 décembre 2013, il a ajouté le commerce de détail de bricolage à la liste des secteurs bénéficiant d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical figurant à l'article R. 3132-5 du code du travail. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 8 novembre 2018, n° 16/10187
Infirmation

[…] Elle objecte que l'employeur ne peut se prévaloir de ce que l'établissement réalisait la fabrication de produits alimentaires à consommation immédiate, que cette situation aurait pu la faire bénéficier de droit de la dérogation en application des articles L 3132-3-12 et R3132-5 du code du travail, […] Il s'en déduit d'une part que l'entreprise en cause regroupe plusieurs activités et non uniquement la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et la restauration et d'autre part que l'octroi du repos par roulement s'applique aux salariés de l'ensemble des activités exploitées en méconnaissance des dispositions de l'article R 3132-6 du code du travail.

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  • Activité·
  • Dérogation·
  • Travail·
  • Produit alimentaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Grand magasin·
  • Établissement·
  • Convention collective

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 8 novembre 2018, n° 16/10183
Infirmation

[…] Elle objecte que l'employeur ne peut se prévaloir de ce que l'établissement réalisait la fabrication de produits alimentaires à consommation immédiate, que cette situation aurait pu la faire bénéficier de droit de la dérogation en application des articles L 3132-3-12 et R3132-5 du code du travail, […] Il s'en déduit d'une part que l'entreprise en cause regroupe plusieurs activités et non uniquement la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et la restauration et d'autre part que l'octroi du repos par roulement s'applique aux salariés de l'ensemble des activités exploitées en méconnaissance des dispositions de l'article R 3132-6 du code du travail.

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  • Activité·
  • Dérogation·
  • Travail·
  • Produit alimentaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Grand magasin·
  • Établissement·
  • Salariée·
  • Hebdomadaire
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