Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien
Article D3131-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
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[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]
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[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586, Inédit
[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]
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