Article D3131-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D220-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 à D. 3131-5 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 août 2009

[…] Aucune limitation n'est faite sur l'étendue de cette dérogation, sous réserve d'octroyer aux salariés des périodes de repos au moins équivalentes aux périodes de réduction du repos quotidien (Article D. 3131-6 du Code du travail).

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Décisions4


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 24 janvier 2017, n° 14/00868
Infirmation

[…] S'agissant des dérogations possibles à cette durée minimale de repos quotidien, l'article D. 3131-6 du code du travail précise que «Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures».

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  • Heures supplémentaires·
  • Repos quotidien·
  • Employeur·
  • Hebdomadaire·
  • Cycle·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Horaire de travail·
  • Titre·
  • Durée

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 juin 2011, n° 10/10401
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. X soutient, au visa des articles L 3131-1, 3121-5 et 3131-6 du code du travail que l'association Parme n'a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de repos, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ; que l'association Parme réplique que M. X est incapable de justifier des dates précises des prétendues violations, que le témoignages de M. C doit être écarté des débats, celui-ci ayant été embauché en 2005, que l'absence de pointage ne permet de déduire une violation des règles applicables en matière de repos entre deux périodes de travail, que M. X qui était élu au sein de la délégation unique du personnel et qui était secrétaire du Z n'a jamais fait de demande de ce chef ; […] Que M. D a quitté l'association Parme en août 2008 ;

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  • Associations·
  • Astreinte·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Service·
  • Temps de travail·
  • Harcèlement·
  • Repos quotidien·
  • Hebdomadaire·
  • Obligation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 juin 2011, n° 10/10402
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. A soutient, au visa des articles L 3131-1, 3121-5 et 3131-6 du code du travail que l'association Parme n'a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de repos, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ; que l'association Parme réplique que M. A est incapable de justifier des dates précises des prétendues violations, que le témoignages de M. D doit être écarté des débats, celui-ci ayant été embauché en 2005, que l'absence de pointage ne permet de déduire une violation des règles applicables en matière de repos entre deux périodes de travail, que M. A qui était élu au sein de la délégation unique du personnel et qui est conseiller prud'hommal n'a jamais fait de demande de ce chef ;

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  • Associations·
  • Astreinte·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Temps de travail·
  • Service·
  • Harcèlement·
  • Repos quotidien·
  • Technicien·
  • Hebdomadaire
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