Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien
Article D3131-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] S'agissant des dérogations possibles à cette durée minimale de repos quotidien, l'article D. 3131-6 du code du travail précise que «Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures».
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[…] Considérant que M. X soutient, au visa des articles L 3131-1, 3121-5 et 3131-6 du code du travail que l'association Parme n'a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de repos, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ; que l'association Parme réplique que M. X est incapable de justifier des dates précises des prétendues violations, que le témoignages de M. C doit être écarté des débats, celui-ci ayant été embauché en 2005, que l'absence de pointage ne permet de déduire une violation des règles applicables en matière de repos entre deux périodes de travail, que M. X qui était élu au sein de la délégation unique du personnel et qui était secrétaire du Z n'a jamais fait de demande de ce chef ; […] Que M. D a quitté l'association Parme en août 2008 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 juin 2011, n° 10/10402
[…] Considérant que M. A soutient, au visa des articles L 3131-1, 3121-5 et 3131-6 du code du travail que l'association Parme n'a pas respecté les dispositions légales en matière de temps de repos, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ; que l'association Parme réplique que M. A est incapable de justifier des dates précises des prétendues violations, que le témoignages de M. D doit être écarté des débats, celui-ci ayant été embauché en 2005, que l'absence de pointage ne permet de déduire une violation des règles applicables en matière de repos entre deux périodes de travail, que M. A qui était élu au sein de la délégation unique du personnel et qui est conseiller prud'hommal n'a jamais fait de demande de ce chef ;
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[…] Aucune limitation n'est faite sur l'étendue de cette dérogation, sous réserve d'octroyer aux salariés des périodes de repos au moins équivalentes aux périodes de réduction du repos quotidien (Article D. 3131-6 du Code du travail).
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