Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien
Article D3131-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
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Décisions • 107
[…] Que l'article D220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;
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[…] Que l'article D 220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00251
[…] Que l'article D220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;
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[…] Aucune limitation n'est faite sur l'étendue de cette dérogation, sous réserve d'octroyer aux salariés des périodes de repos au moins équivalentes aux périodes de réduction du repos quotidien (Article D. 3131-6 du Code du travail).
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