Article D3131-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D220-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Village Justice · 27 août 2009

[…] Aucune limitation n'est faite sur l'étendue de cette dérogation, sous réserve d'octroyer aux salariés des périodes de repos au moins équivalentes aux périodes de réduction du repos quotidien (Article D. 3131-6 du Code du travail).

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Décisions107


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00331
Infirmation

[…] Que l'article D 220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;

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  • Salarié·
  • Repos quotidien·
  • Travail·
  • Indemnisation·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Intervention·
  • Temps de repos·
  • Santé

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00251
Infirmation

[…] Que l'article D220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 7 mai 2010, n° 09/00258
Infirmation

[…] Que l'article D220-5 devenu D 3131-5 du même code, précise qu'en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail ; que selon l'article D 220-7 devenu L 3131-6 du Code du Travail, il peut être fait application de ces dérogations à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés et que, lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif ;

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