Article D3131-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D. 3121-18.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 mars 2018, n° 16/04004
Infirmation partielle

[…] — par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche pour certaines activités énumérées par l'article D 3131-4 du code du travail, notamment celles caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

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  • Salarié·
  • Salaire horaire·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Temps plein·
  • Requalification·
  • Horaire
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