Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien
Article D3131-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D. 3121-18.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 mars 2018, n° 16/04004
[…] — par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche pour certaines activités énumérées par l'article D 3131-4 du code du travail, notamment celles caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
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