Article D3131-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D220-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 16 janvier 2014, n° 13/10453
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2013 autorisant le syndicat à assigner pour le 03 octobre 2013 ; […] Attendu qu'à l'appui de sa demande, le syndicat Sud Aérien soutient qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, quelle que soit la durée journalière du travail, un salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine ; […] que le code du travail édicte également des cas de report ou de réduction du repos hebdomadaire dans des hypothèses qui ne s'appliquent pas non plus au litige ; que, si les articles L. 3131-2, D. 3131-1 et D. 3131-3 du Code du travail autorisent, dans certains cas, des dérogations conventionnelles à la durée de repos quotidien de 11 heures, en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Repos hebdomadaire·
  • Syndicat·
  • Horaire·
  • Vacation·
  • Repos quotidien·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Personnel au sol·
  • Sociétés·
  • Demande

2Tribunal administratif de Marseille, 24 mai 2012, n° 1003696
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient en outre qu'en vertu des dispositions de l'article D 3131-3 du code du travail, un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures ; qu'elle dispose d'un repos de huit heures et demie en moyenne ; qu'ainsi, quatre vingt deux infractions aux règles fixant la durée de repos quotidien ont été relevées ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Temps de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Garantie·
  • Fonction publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Dérogation·
  • Infraction·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-23.313, Inédit
Rejet

[…] qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, […] notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Cycle·
  • Astreinte·
  • Marin·
  • Démission·
  • Salarié·
  • Remorquage·
  • Employeur·
  • Accord d'entreprise·
  • Temps de travail·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).