Article D3131-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D220-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. D3131-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 8 janvier 2008

En effet, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et notamment son article 5 bis, ces établissements ont la possibilité d'avoir une amplitude maximale de 13 heures, sans toutefois que le nombre d'heures de travail effectif ne dépasse 12 heures. Ainsi, impose-t-on des changements de personnels à des moments arbitraires, ce qui nuit au suivi thérapeutique des patients pris en charge, une telle amplitude horaire se révèle inadaptée aux nécessités du travail dans de tels établissements. […] En application des dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-1 et suivants du code du travail, il est possible de déroger au repos quotidien de onze heures, […]

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]

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  • Repos hebdomadaire·
  • Repos quotidien·
  • Cycle·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Salariée·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]

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  • Accord·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Salariée·
  • Établissement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]

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