Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre Ier : Repos quotidien
Article D3131-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]
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[…] Vu l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999 ; […] fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, le droit interne prévoit aussi expressément, aux articles L. 3131-2 et D. 3131-1 à D. 3131-7 du Code du travail, la possibilité de déroger à une telle amplitude par accord collectif, à la condition de conserver un repos quotidien d'au moins 9 heures et d'attribuer des périodes de repos équivalentes aux dérogations ; […]
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 24 janvier 2017, n° 14/00868
[…] S'agissant des temps de repos, l'employeur prétend qu'ils ont parfaitement été respectés sachant qu'en application des dispositions des articles L. 3131-1 et suivants et D. 3131-1 et suivants du code du travail, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives notamment pour certaines activités dont les transports routiers, le repos pouvant être fractionné en deux périodes, l'une de 3 heures minimum suivie par une période de 9 heures minimum dans les 24 heures.
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En effet, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et notamment son article 5 bis, ces établissements ont la possibilité d'avoir une amplitude maximale de 13 heures, sans toutefois que le nombre d'heures de travail effectif ne dépasse 12 heures. Ainsi, impose-t-on des changements de personnels à des moments arbitraires, ce qui nuit au suivi thérapeutique des patients pris en charge, une telle amplitude horaire se révèle inadaptée aux nécessités du travail dans de tels établissements. […] En application des dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-1 et suivants du code du travail, il est possible de déroger au repos quotidien de onze heures, […]
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