Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R3124-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Commentaires • 12
Décisions • 21
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de légalité des délits, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L.3122-1 à L.3122-24 nouveaux, L.3122-29 à L.3122-36 anciens, R.3124-15 ancien du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Aux termes de l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-83.703, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
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[…] En outre, l'article R.3124-15 du Code du travail précise que le fait de méconnaitre les dispositions relatives au travail de nuit, notamment celles relatives à son caractère exceptionnel, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
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