Article R3124-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R260-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires12


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 mars 2024

[…] En outre, l'article R.3124-15 du Code du travail précise que le fait de méconnaitre les dispositions relatives au travail de nuit, notamment celles relatives à son caractère exceptionnel, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

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Dirk Baugard · Gazette du Palais · 3 mars 2020
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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 17-87.432, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de légalité des délits, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L.3122-1 à L.3122-24 nouveaux, L.3122-29 à L.3122-36 anciens, R.3124-15 ancien du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-83.703, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2009, n° 09/00773
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ENTREPRISE, le 27/09/2004, à Toulouse, infraction prévue par les articles R.3124-15 AL.1, L.3122-33, L.3122-32, L.3122-36, L.3122-29 du Code du travail et réprimée par l'article R.3124-15 AL.1 du Code du travail

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