Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R3124-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'employeur peut démontrer que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de maîtriser son temps de travail et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. […]
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Travail intermittent·
- Temps partiel·
- Employeur·
- Marketing·
- Durée·
- Salarié·
- Code du travail·
- Salaire·
- Indemnité
[…] Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe en application de l'article R3124-14 du Code du Travail.
Lire la suite…- Dépassement·
- Salarié·
- Licenciement·
- Congés payés·
- Titre·
- Ressources humaines·
- Forfait annuel·
- Salaire·
- Code du travail·
- Indemnité
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, n° 18-15.277
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais encore qu'elle pouvait ou non accepter les missions ponctuelles qui lui étaient proposées maîtrisant ainsi pleinement son temps de travail et ayant effectivement travaillé pour d'autres employeurs ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, aux motifs inopérants qu'il ne pouvait être qualifié de contrat intermittent, la Cour d'appel a violé l'article 3124-14 du Code du travail tel qu'applicable à la cause, ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même Code par fausse application ;
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Marketing·
- Rupture·
- Employeur·
- Résiliation judiciaire·
- Temps partiel·
- Suspension·
- Sociétés·
- Salariée·
- Code du travail