Article R3124-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R261-6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'employeur peut démontrer que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de maîtriser son temps de travail et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en refusant à l'employeur d'apporter la preuve de ce que le contrat était effectivement à temps partiel aux motifs inopérants qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. […]

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  • Contrat de travail·
  • Travail intermittent·
  • Temps partiel·
  • Employeur·
  • Marketing·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Salaire·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2009, n° 07/03815
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe en application de l'article R3124-14 du Code du Travail.

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  • Dépassement·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Ressources humaines·
  • Forfait annuel·
  • Salaire·
  • Code du travail·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, n° 18-15.277

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais encore qu'elle pouvait ou non accepter les missions ponctuelles qui lui étaient proposées maîtrisant ainsi pleinement son temps de travail et ayant effectivement travaillé pour d'autres employeurs ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, aux motifs inopérants qu'il ne pouvait être qualifié de contrat intermittent, la Cour d'appel a violé l'article 3124-14 du Code du travail tel qu'applicable à la cause, ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même Code par fausse application ;

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  • Contrat de travail·
  • Marketing·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Temps partiel·
  • Suspension·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Code du travail
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