Article R3124-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R260-1 (Ab), Code du travail - art. R261-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-10, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1315 du code civil et L. 1242-12 du code du travail ; […] d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que dès lors en déboutant M me X… de sa demande de requalification en contrat de travail en temps complet motif pris que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une relation continue avec La Poste et d'être restée à disposition pendant toute la période évoquée par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 3124-13 du code du travail ;

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  • Requalification·
  • Poste·
  • Écrit·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Ancienneté·
  • Preuve

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 16 juin 2021, n° 20/00220
Infirmation partielle

[…] 39 dépassements de la durée maximale hebdomadaire moyenne concernant 3 salariés pour l'année 2016, contrevenant à l'article L.3121-22 du Code du Travail et réprimé par l'article R.3124-13 du Code du Travail (1 amende de 5 e classe par salarié concerné);

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  • Sociétés·
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