Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R3124-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3122-2, la durée du travail de référence ;
3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-35, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Commentaires • 6
[…] À la durée légale du travail (articles R. 3124-3 et R. 3124-4 du Code du travail), les heures supplémentaires (articles R. 3124-6, R. 3124-7, R 3124-11 et R. 3124-12 du Code du travail), le travail à temps partiel ou le travail intermittent (articles R. 3124-5, R. 3124-8, R. 3124- […] 9 et R. 3124-10 du Code du travail). […]
Lire la suite…L'article L3123-14 du Code du travail dispose que : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : […] la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois" L'omission de cette mention constitue une infraction, punie d'une amende de 5ème classe et ce conformément aux dispositions de l'article R3124-5 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Selon l'article R. 3124-5 du code du travail, modifié par le décret n° 2008-1131 du 3 novembre 2008, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-83.854, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3123-14, L. 3123-17, L. 3123-19, R. 3124-5, R. 3124-8 et R. 3124-10 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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