Article R3123-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 212-4-9, alinéa 8 phrase 1 et phrases 2 et 3 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3123-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :
1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 décembre 2017, n° 16/01178
Infirmation partielle

[…] Y, éducateur spécialisé à temps partiel, se décidant finalement à lui proposer un emploi à 75 % suite à une nouvelle intervention de l'inspection du travail, et d'avoir ainsi délibérément méconnu ses obligations en matière de priorité d'emploi des salariés à temps partiel prévues par l'article L. 3123-8 du code du travail et l'article 11 de la convention collective, ainsi que son obligation d'information prévue par l'article R. 3123-2 du code du travail. […] Soc 02/06/2010 n° 09-41395". […]

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