Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
Article R3123-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :
1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 5 décembre 2017, n° 16/01178
[…] Y, éducateur spécialisé à temps partiel, se décidant finalement à lui proposer un emploi à 75 % suite à une nouvelle intervention de l'inspection du travail, et d'avoir ainsi délibérément méconnu ses obligations en matière de priorité d'emploi des salariés à temps partiel prévues par l'article L. 3123-8 du code du travail et l'article 11 de la convention collective, ainsi que son obligation d'information prévue par l'article R. 3123-2 du code du travail. […] Soc 02/06/2010 n° 09-41395". […]
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