Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
Article D3123-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
Commentaires • 2
Il est précisé que les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement (code du travail, art. L. 3123-1, code du travail art. […] L. 3123-2 et code du travail, art. D. 3123-1). […] - les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Attendu qu=en application de l=article L. 3123-1 du code du travail, * Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure: […] Sur la prise d=acte
Lire la suite…- Contrat de travail·
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[…] L'article L.242-8 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du redressement dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiels' au sens de l'article L.212-4-2 (devenu L. 3123-1 et D. 3123-1) du Code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3, il est opéré un abattement d'assiette destinée à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ses salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas ou chacun d'eux travaillerait à temps complet.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, n° 19/02565
[…] « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens des articles L. 3123-1 et D. 3123-1 du code du travail et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ».
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[…] Les représentants de commerce à cartes multiples ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel au sens des articles L.3123-1, L.3123-2 et D.3123-1 du code du travail dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis. […]
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