Article D3123-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 212-4-2, alinéa 1 phrase 3 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3123-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016

Commentaires2


BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Les représentants de commerce à cartes multiples ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel au sens des articles L.3123-1, L.3123-2 et D.3123-1 du code du travail dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis. […]

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BOFiP · 18 décembre 2014

Il est précisé que les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement (code du travail, art. L. 3123-1, code du travail art. […] L. 3123-2 et code du travail, art. D. 3123-1). […] - les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 du code du travail ;

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 24 février 2012, n° 11/02260
Infirmation

[…] Attendu qu=en application de l=article L. 3123-1 du code du travail, * Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure: […] Sur la prise d=acte

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  • Contrat de travail·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Durée du travail·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 23 janvier 2018, n° 16/06948
Confirmation

[…] L'article L.242-8 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du redressement dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiels' au sens de l'article L.212-4-2 (devenu L. 3123-1 et D. 3123-1) du Code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3, il est opéré un abattement d'assiette destinée à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ses salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas ou chacun d'eux travaillerait à temps complet.

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  • Urssaf·
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  • Cotisations·
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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 février 2022, n° 19/02565
Confirmation

[…] « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens des articles L. 3123-1 et D. 3123-1 du code du travail et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ».

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  • Lettre d'observations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement
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