Article R3122-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R213-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3122-14 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 4 novembre 2021, n° 19/02841
Infirmation partielle

[…] — rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1807,06 euros […] Vu les articles R3122-18 at R3122-21 du code du travail

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 1er décembre 2021, n° 18/04912
Confirmation

[…] Elle fait, en effet, valoir que la société Sport Bar, d'une part, n'a pas organisé de visites médicales périodiques tous les six mois, comme imposé pour les travailleurs de nuit, à des heures lui permettant de ne pas être privée de son repos quotidien obligatoire de 11 heures (les visites étaient toutes programmées entre 11 h 45 et 15 h 45 sauf une fois alors qu'elle terminait son service à 5h00) et, d'autre part, n'a pas adapté son poste de travail et ne lui a pas permis de bénéficier d'une surveillance médicale renforcée pendant la grossesse en application des articles L.1225-9 et 1225-10 , R. 4624-18 et R.3122-21 du Code de travail (version en vigueur en 2013 et 2014).

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  • Congé·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Grossesse·
  • Périodique·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 22/01531
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il était travailleur de nuit sans qu'aucun accord collectif publié ne le prévoit, sans suivi médical renforcé prévu aux articles R 3122-18, à R 3122-21, R 3122-42 du code du travail, sans évaluation de prévention adaptée des risques comme prévu aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du même code ; que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas la mise en place d'une déclaration unique d'évaluation des risques, d'un plan de prévention de la pénibilité, de formation ni d'information sur les règles de sécurité ni d'un suivi médical ou de la fourniture de matériel adapté. […]

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