Article R3122-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R213-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3122-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.
A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.
A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Eurojuris France · 24 octobre 2013

2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). Cette double condition a un caractère supplétif. […] R. 3122-20). […] idArticle=LEGIARTI000006902522&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">article L. 3122-29 du Code du travail définit le tTout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit, à l'exception des jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2013, n° 12/00567
Infirmation partielle

[…] R. QUI […] La société X FRERES ne justifie pas avoir rempli son obligation de sécurité de résultat envers M. A, dès lors qu'elle n'a pas fait procéder par le médecin du travail à l'étude des conditions de travail et du poste de travail, comme le prévoit l'article R3122-20 du code du travail.

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  • Travail de nuit·
  • Poste·
  • Contrat de travail·
  • Travailleur·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Repos compensateur·
  • Médecin du travail·
  • Résiliation·
  • Médecin

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 17/00860
Infirmation partielle

[…] Le préjudice ainsi démontré par Madame X, consistant en l'impossibilité d'évaluer l'impact éventuel sur sa santé de son emploi, alors que le médecin du travail était notamment tenu à l'analyse des conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, selon l'article R.3122-20 du code du travail, sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de visites périodiques et à l'obligation de sécurité de résultat.

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