Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 2 : Travail de nuit / Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Article R3122-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 2
Décisions • 106
[…] L'article L.3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, […] d'une surveillance médicale particulière. L' article R.3122-18 du code du travail dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, […] L' article R.3122-19 du Code du travail dispose qu' un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
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[…] Sur l'absence de visite médicale M. X Y soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une visite médicale pendant la relation de travail. Il en demande réparation. La société Bobo 'Bobo Club' ne conteste pas l'absence de visite médicale mais fait valoir que le salarié n'a jamais émis de doléance sur ce point et qu'il ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté pour lui. Les articles R. 3122-19 et R. 4624-10 du code du travail prévoient pour le salarié une visite médicale d'embauche et une surveillance médicale renforcée lorsqu'il travaille la nuit. Il n'est pas contestable que l'employeur a manqué aux obligations lui incombant en application de ces dispositions. Néanmoins, M. X Y ne rapporte aucune preuve du préjudice qui en serait résulté pour lui.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 février 2019, n° 16/07326
[…] Lors de la visite médicale d'embauche le 22 décembre 2011, M. X avait pris ses fonctions dans l'entreprise depuis le 23 janvier 2011, soit depuis 11 mois, sans mention de l'affectation à un poste de nuit, et la seule visite périodique a été organisée le 5 mai 2014, soit près de 30 mois après en violation des dispositions de l'article R. 3122-19 du code du travail.
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2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). […]
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