Article R3122-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R213-6 al 2 à 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3122-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Eurojuris France · 24 octobre 2013

2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014, n° 12/01078
Infirmation

[…] L'article L.3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, […] d'une surveillance médicale particulière. L' article R.3122-18 du code du travail dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, […] L' article R.3122-19 du Code du travail dispose qu' un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Marches·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Agent de sécurité·
  • Travail·
  • Site·
  • Accord·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mai 2017, n° 14/04349
Infirmation partielle

[…] Sur l'absence de visite médicale M. X Y soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une visite médicale pendant la relation de travail. Il en demande réparation. La société Bobo 'Bobo Club' ne conteste pas l'absence de visite médicale mais fait valoir que le salarié n'a jamais émis de doléance sur ce point et qu'il ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté pour lui. Les articles R. 3122-19 et R. 4624-10 du code du travail prévoient pour le salarié une visite médicale d'embauche et une surveillance médicale renforcée lorsqu'il travaille la nuit. Il n'est pas contestable que l'employeur a manqué aux obligations lui incombant en application de ces dispositions. Néanmoins, M. X Y ne rapporte aucune preuve du préjudice qui en serait résulté pour lui.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Travail dissimulé·
  • Requalification·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 février 2019, n° 16/07326
Infirmation partielle

[…] Lors de la visite médicale d'embauche le 22 décembre 2011, M. X avait pris ses fonctions dans l'entreprise depuis le 23 janvier 2011, soit depuis 11 mois, sans mention de l'affectation à un poste de nuit, et la seule visite périodique a été organisée le 5 mai 2014, soit près de 30 mois après en violation des dispositions de l'article R. 3122-19 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Service·
  • Horaire·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Travail de nuit·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Repos compensateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).