Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 2 : Travail de nuit / Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Article R3122-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Commentaires • 2
Décisions • 106
[…] Aux termes de l'article R. 3122-19 du code du travail, la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit suppose notamment qu'un travailleur ne puisse être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, renouvelée tous les six mois atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
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[…] Aux termes des articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014, n° 12/01078
[…] L'article L.3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, […] d'une surveillance médicale particulière. L' article R.3122-18 du code du travail dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, […] L' article R.3122-19 du Code du travail dispose qu' un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
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2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). […]
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