Article R3122-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R213-6 al 2 à 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3122-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Eurojuris France · 24 octobre 2013

2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). […]

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Décisions106


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 2 septembre 2020, n° 18/13049
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 3122-19 du code du travail, la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit suppose notamment qu'un travailleur ne puisse être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, renouvelée tous les six mois atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

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  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Dommages-intérêts·
  • Horaire·
  • Code du travail·
  • Repos compensateur

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 janvier 2020, n° 17/00555
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dont l'objet est de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du salarié, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

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  • Associations·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Modification·
  • Sécurité·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Travailleur·
  • Catégories professionnelles

3Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014, n° 12/01078
Infirmation

[…] L'article L.3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, […] d'une surveillance médicale particulière. L' article R.3122-18 du code du travail dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, […] L' article R.3122-19 du Code du travail dispose qu' un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

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