Article R3122-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R213-6 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3122-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Eurojuris France · 24 octobre 2013

2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). Cette double condition a un caractère supplétif. […] R. 3122-20). […] idArticle=LEGIARTI000006902522&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">article L. 3122-29 du Code du travail définit le tTout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit, à l'exception des jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit.Aux termes de l'article L. 3122-31 du même Code, est considéré comme travailleur de nuit celui qui :soit accomplit au moins deux fois par semaine, […]

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M. Adrien Gouteyron, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Des dispositions particulières concernant le travail de nuit, codifiées aux articles R. 3122-18 et suivants du code du travail, prévoient, d'autre part, une surveillance médicale renforcée pour les salariés concernés. Ce dispositif place le médecin du travail au coeur du système de suivi et d'information des salariés. Le médecin du travail évalue ainsi les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et peut apprécier les répercussions potentielles pour les travailleurs de nuit du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques.

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Décisions173


1Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014, n° 12/01078
Infirmation

[…] L'article L.3122-42 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière. L' article R.3122-18 du code du travail dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale . […]

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  • Incendie·
  • Marches·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Agent de sécurité·
  • Travail·
  • Site·
  • Accord·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 septembre 2019, n° 16/04053
Infirmation partielle

[…] . 262,43 euros à titre de congés payés sur préavis, . 4 825,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles R.4624-10, L.3122-38, R.3122-18 et 19 du code du travail, . 41 891,09 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2011 à décembre 2015, . 4 189,10 euros à titre de congés y afférents,

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  • Emploi·
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  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Réalisation·
  • Relation contractuelle

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 février 2019, n° 16/07326
Infirmation partielle

[…] Selon le salarié, la visite médicale d'embauche effectuée 11 mois après sa prise de fonction ne visait pas le statut de travailleur de nuit et la visite périodique est intervenue 30 mois après de sorte que l'employeur a violé les dispositions des article L.3122-42 et R.3122-18 du code du travail instaurant une surveillance médicale renforcée avec visite périodique tous les six mois pour les travailleurs de nuit. En réparation de son préjudice M. X réclame 15.000 euros de dommages et intérêts.

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  • Service·
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  • Salarié·
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  • Indemnité·
  • Travail de nuit·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Démission·
  • Repos compensateur
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