Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 2 : Travail de nuit / Sous-section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Article R3122-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Commentaires • 5
Des dispositions particulières concernant le travail de nuit, codifiées aux articles R. 3122-18 et suivants du code du travail, prévoient, d'autre part, une surveillance médicale renforcée pour les salariés concernés. Ce dispositif place le médecin du travail au coeur du système de suivi et d'information des salariés. Le médecin du travail évalue ainsi les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et peut apprécier les répercussions potentielles pour les travailleurs de nuit du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques.
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas fait procédé à la visite médicale d'embauche ni à aucun autre suivi médical conformément aux exigences des articles R.3122-18 et suivants du code du travail alors que madame A travaillait de nuit, de sorte que le nécessaire préjudice qui en découle sera indemnisé entièrement par l'allocation d'une somme que le conseil de prud'hommes a justement fixé à 1.000,00 euros et dont le jugement sera confirmé sur ce point.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts quand elle a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et suivants, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L. 4121-1 et suivants du même code interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 31 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 2 septembre 2020, n° 18/13049
[…] Aux termes de l'article R. 3122-18 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques et d'en apprécier les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
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2) soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail). Cette double condition a un caractère supplétif. […] R. 3122-20). […] idArticle=LEGIARTI000006902522&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank">article L. 3122-29 du Code du travail définit le tTout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit, à l'exception des jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit.Aux termes de l'article L. 3122-31 du même Code, est considéré comme travailleur de nuit celui qui :soit accomplit au moins deux fois par semaine, […]
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