Article R3122-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-22 (VT), Code du travail - art. R213-3 al 2 et 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-6 (V), Code du travail - art. R3122-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dérogation, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail dispose de moyens particuliers (pour le détail, voir les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du travail) :

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