Article R3122-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-22 (VT), Code du travail - art. R213-3 al 2 et 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3122-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3

Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail dispose de moyens particuliers (pour le détail, voir les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du travail) :

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