Article R3122-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-20 (VT), Code du travail - art. R213-3 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 8 juillet 2021, n° 18/19869
Confirmation

[…] — que l'accord d'entreprise de modulation du temps de travail du 11 février 2004 ne lui est pas opposable en ce que l'employeur ne démontre pas, compte tenu des dispositions alors applicables de l'article 3122-13 du code du travail:

 Lire la suite…
  • Logistique·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Hebdomadaire·
  • Repos compensateur·
  • Heure de travail·
  • Durée·
  • Dépassement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).