Article R3122-13 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-20 (VT), Code du travail - art. R213-3 al 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3122-4 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 8 juillet 2021, n° 18/19869
Confirmation

[…] — que l'accord d'entreprise de modulation du temps de travail du 11 février 2004 ne lui est pas opposable en ce que l'employeur ne démontre pas, compte tenu des dispositions alors applicables de l'article 3122-13 du code du travail:

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  • Logistique·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
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  • Repos compensateur·
  • Heure de travail·
  • Durée·
  • Dépassement
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