Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 2 : Travail de nuit / Sous-section 2 : Dérogations / Paragraphe 1 : Dérogations à la durée de travail quotidienne
Article R3122-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dérogation ne peut être accordée par l'inspecteur du travail que si des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] . 3.500 euros correspondant à la perte de 481 heures de récupération de 2009 à 2012 au titre du droit au repos au-delà de huit heures de travail quotidien en application des articles R 3122-9 et R 3122-12 du code du travail, ayant travaillé neuf heures par jour,
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[…] L'article L. 3122-34 du code du travail fixe la durée quotidienne maximale du travail accompli par le travailleur de nuit à 8 heures tout en permettant qu'il soit dérogé à cette durée par convention ou accord ; l'article R.3122-9 du code du travail ouvre cette faculté de dérogation aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et l'article R. 3122-12 du code du travail subordonne la dérogation à la condition que les salariés se voient attribuer des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne maximale du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 16 juin 2016, n° 15/11891
[…] — vu l'article R.3122-12 du code du travail et l'article 53-2 de la CCU, vu la réponse ministérielle, à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 7718,87 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'octroi du repos compensateur,
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