Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Travail de nuit / Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit / Sous-section 1 : Ordre public
Article R3122-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 5
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3
Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] . 3.500 euros correspondant à la perte de 481 heures de récupération de 2009 à 2012 au titre du droit au repos au-delà de huit heures de travail quotidien en application des articles R 3122-9 et R 3122-12 du code du travail, ayant travaillé neuf heures par jour,
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[…] L'article L. 3122-34 du code du travail fixe la durée quotidienne maximale du travail accompli par le travailleur de nuit à 8 heures tout en permettant qu'il soit dérogé à cette durée par convention ou accord ; l'article R.3122-9 du code du travail ouvre cette faculté de dérogation aux activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et l'article R. 3122-12 du code du travail subordonne la dérogation à la condition que les salariés se voient attribuer des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne maximale du travail ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 16 juin 2016, n° 15/11891
[…] — vu l'article R.3122-12 du code du travail et l'article 53-2 de la CCU, vu la réponse ministérielle, à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 7718,87 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'octroi du repos compensateur,
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