Article R3122-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R213-3 al 1 (Ab), Code du travail - art. R3122-18 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3122-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail dispose de moyens particuliers (pour le détail, voir les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du travail) :

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Décisions14


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 20/03783
Infirmation partielle

[…] [EF] [R] […] Par ailleurs, l'article L.'3122-11 du code du travail, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L.'4624-1.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Poste·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Requalification·
  • Congé annuel·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 12 janvier 2022, n° 20/06190
Infirmation partielle

[…] L'article R.3122-11 du code du travail imposait donc à l'employeur de lui faire bénéficier d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 or, le liquidateur ne justifie pas que cette obligation ait été remplie.

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  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Liquidateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Paie·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Employeur

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 juin 2022, n° 19/02372
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R. 3122-11 du code du travail aux termes duquel : 'le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale' ;

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Alcool·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Ancienneté·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Adaptation
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