Article R3122-11 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R213-3 al 1 (Ab), Code du travail - art. R3122-18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 5

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

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Commentaire1


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail dispose de moyens particuliers (pour le détail, voir les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du travail) :

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Décisions14


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 20/03783
Infirmation partielle

[…] [EF] [R] […] Par ailleurs, l'article L.'3122-11 du code du travail, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L.'4624-1.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Poste·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Requalification·
  • Congé annuel·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 juin 2022, n° 19/02372
Confirmation

[…] — les dispositions de l'article R. 3122-11 du code du travail aux termes duquel : 'le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale' ;

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Alcool·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Licenciement·
  • Ancienneté·
  • Faute grave·
  • Salaire·
  • Adaptation

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 12 janvier 2022, n° 20/06190
Infirmation partielle

[…] L'article R.3122-11 du code du travail imposait donc à l'employeur de lui faire bénéficier d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 or, le liquidateur ne justifie pas que cette obligation ait été remplie.

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  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Liquidateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Paie·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Employeur
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