Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Travail de nuit / Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit / Sous-section 1 : Ordre public
Article R3122-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 5
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3
Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] [EF] [R] […] Par ailleurs, l'article L.'3122-11 du code du travail, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L.'4624-1.
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[…] — les dispositions de l'article R. 3122-11 du code du travail aux termes duquel : 'le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale' ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 12 janvier 2022, n° 20/06190
[…] L'article R.3122-11 du code du travail imposait donc à l'employeur de lui faire bénéficier d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 or, le liquidateur ne justifie pas que cette obligation ait été remplie.
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[…] S'agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail dispose de moyens particuliers (pour le détail, voir les articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du travail) :
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