Article R3122-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2017
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R213-2 (Ab), Code du travail - art. R3122-16 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3122-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-21 justifie, de façon circonstanciée :


1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;


2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;


3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;


4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.


L'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.


L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

Présomption de conformité La convention ou l'accord collectif mentionné ci-dessus est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail. […] La demande de l'employeur est effectuée dans les conditions et selon les modalités précisées par l'article R. 3122-9 du Code du travail. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel. […] En cas de contestation de la décision ainsi prise, un recours hiérarchique peut être formé dans les conditions précisées par l'article R. 3122-10 du Code du travail. Création : Décembre 2020 – MAJ : /

 Lire la suite…

www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, […] en cas de circonstances exceptionnelles Article L. 3122 -6 du code du travail Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018486485&dateTexte=&categorieLien=cid"> R . 3122 - 9 du code du travail […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 16 mars 2013

[…] - par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, qui peut prévoir une dérogation à la durée maximale de 8 heures pour les salariés exerçant les activités énumérées à l'article R. 3122-9 du Code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 18 décembre 2015, n° 14/12717
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] . 3.500 euros correspondant à la perte de 481 heures de récupération de 2009 à 2012 au titre du droit au repos au-delà de huit heures de travail quotidien en application des articles R 3122-9 et R 3122-12 du code du travail, ayant travaillé neuf heures par jour,

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Travailleur·
  • Directive·
  • Durée·
  • Travail de nuit·
  • Employeur·
  • Prescription·
  • Hebdomadaire·
  • Temps de travail·
  • Indemnité

2CAA de PARIS, 7ème chambre , 12 juillet 2019, 19PA00602, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En l'espèce, il ressort des motifs non contestés du jugement attaqué que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a retenu la méconnaissance des articles L. 3122-21 et R. 3122-9 du code du travail du fait que les postes de travail de nuit et du nombre de salariés pouvant être concernés n'étaient pas définis, non plus que les temps de pause, qui n'avaient pas été vérifiés par l'inspecteur et le défaut d'information par les représentants syndicaux du nombre de salariés susceptibles d'être affectés sur des postes de nuit. […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Commerce indépendant·
  • Travail de nuit·
  • Tribunaux administratifs·
  • Effet rétroactif·
  • Rétroactif

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 3 octobre 2013, n° 11/03999
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article L. 213-3 alinéa 1 et 2 devenu l'article L. 3122-34 du code du travail dispose que la durée quodidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures; qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat; que l'article R. 213-2 devenu R. 3122-9, pris pour l'application de ce texte, prévoit qu'il peut être dérogé à ces dispositions par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service;

 Lire la suite…
  • Travailleur·
  • Durée·
  • Travail de nuit·
  • Dommages-intérêts·
  • Action sociale·
  • Repos compensateur·
  • Temps de travail·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Dépassement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).