Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Aménagement des horaires / Sous-section 3 : Récupération des heures perdues
Article R3122-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 21 février 2018, 406987, Inédit au recueil Lebon
[…] Les dispositions critiquées des 6° et 11° du IV de l'article 3 du décret attaqué reprennent aux articles R. 3122-3 et R. 3122-7 du code du travail les dispositions figurant antérieurement aux articles R. 3122-12 et R. 3122-9 du même code pour, d'une part, prévoir que dans tous les cas où il est fait application des dépassements prévus à l'article L. 3122-6, y compris par voie conventionnelle, […]
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Si vous nous suivez, vous constaterez l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles visent l'article R. 3122-8 du code du travail. Si vous ne nous suivez pas, vous répondrez aussi aux moyens dirigés contre ces dispositions et dont nous vous redirons un mot dans un instant.
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