Article R3122-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2017
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3122-14 (VT), Code du travail - art. D212-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-1 impliquent :

1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;

2° La prévention d'accidents imminents ;

3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


www.Brochard-Avocat.com · 8 décembre 2020

[…] Article L. 3132-16 du Code du travail : « Dans les industries ou les […] La procédure à suivre par l'employeur et les recours possibles contre la décision de l'inspecteur du travail sont précisés par les articles R. 3122-2, R. 3122-4 et R. 3122-6 du Code du travail. […] L'employeur devra alors respecter la procédure mentionnée à l'article R. 3122-5 du Code du travail. Ces dispositions sont d'ordre public.

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www.francmuller-avocat.com · 1er mai 2014

[…] S'agissant des ponts, plusieurs réalités sont à distinguer. Premier cas de figure, le jour de pont résulte d'un accord unilatéral de l'employeur, qui spontanément, « offre » cette journée aux salariés sans perte de salaire, ni récupération. […] La récupération est enserrée dans des délais, et doit intervenir dans les 12 mois précédant ou suivant le pont (article R 3122-4 du Code du travail). Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. La loi dispose en outre que ces heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine (article R 3122-5 du Code du travail).

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 septembre 2023, n° 20/02609
Infirmation partielle

[…] Enfin, l'article R.'4624-18 du code du travail dispose que tout travailleur de nuit mentionné à l'article'L. 3122-5'et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article'L. 4624-1'préalablement à son affectation sur le poste.

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 10 mars 2022, n° 20/00675
Infirmation

[…] Monsieur R Y […] Il s'ensuit que les heures de pause requalifiées sont nécessairement non seulement du temps de travail effectif avant même et a fortiori après l'entrée en vigueur du protocole du 14 novembre 2011 mais encore des heures supplémentaires considérées comme contractualisées, nonobstant l'absence de production par les parties d'un contrat de travail écrit puisqu'elles aboutissent systématiquement sur l'ensemble du cycle à un dépassement à l'identique de la durée moyenne légale hebdomadaire par application de l'article L'3122-5 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 14 octobre 2011, n° 10/03437
Confirmation

[…] — 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Le refus, par Madame A, de signer l'accord individuel proposé à l'ensemble des salariés, ne constitue pas un manquement de sa part : en effet, s'il résulte des dispositions combinées des L.3122-7 et R.3122-5 du Code du travail que peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail, ces heures ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.

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Document parlementaire0

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