Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires / Section 1 : Aménagement des horaires / Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu
Article R3122-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement.
Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Commentaires • 3
L. 3122-6 et R. 3122-1 à R. 3122-6). […] Afin de respecter son obligation de sécurité, prescrite à l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en place des dispositifs pour la protection de la santé physique et mentale des salariés, en lien avec la Médecine du travail et les représentants du personnel, l'absence de consultation de ces derniers étant susceptible constituer un délit d'entrave. […] En cas de circonstances exceptionnelles, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
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[…] L'article L.'3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L'3122-1 du code du travail , c'est à dire du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/54140
[…] D E P A R I S […] En application des articles 3122-1 et suivants du code du travail, s'agissant d'un commerce de vente au détail, le travail salarié n'est possible, de nuit, c'est à dire, après 21 heure, que dans les zones dérogatoires dites « zones touristiques internationales ».
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