Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre II : Travail de nuit / Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne / Sous-section 1 : Ordre public
Article R3122-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3
La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.
Commentaires • 3
L. 3122-6 et R. 3122-1 à R. 3122-6). […] Afin de respecter son obligation de sécurité, prescrite à l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en place des dispositifs pour la protection de la santé physique et mentale des salariés, en lien avec la Médecine du travail et les représentants du personnel, l'absence de consultation de ces derniers étant susceptible constituer un délit d'entrave. […] En cas de circonstances exceptionnelles, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
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[…] L'article L.'3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L'3122-1 du code du travail , c'est à dire du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 mai 2017, n° 17/54140
[…] D E P A R I S […] En application des articles 3122-1 et suivants du code du travail, s'agissant d'un commerce de vente au détail, le travail salarié n'est possible, de nuit, c'est à dire, après 21 heure, que dans les zones dérogatoires dites « zones touristiques internationales ».
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