Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne
Article R3121-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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[…] Qu'il soutient que pour la période de 2003 à 2006, les sommes dues au titre du repos compensateur sont calculées selon le droit commun, c'est à dire selon les dispositions de l'article 3121-26 du code du travail et que pour les années 2007 à 2008, le montant est calculé selon l'article 5.5° du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ;
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[…] R e p r é s e n t a n t : M a î t r e S o p h i e B E A U V O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES […] — 12 054, 07 euros au titre du repos compensateur prévu à l'article 3121-26 du code du travail;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 août 2010, n° 08/03856
[…] A R R E T […] Il sollicite le paiement des repos compensateurs en indiquant que le repos compensateur est égal à 50 % du travail accompli en heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41 e heure par semaine dans la limite du contingent annuel de 130 heures par an et au-delà du contingent annuel de 130 heures au droit à un repos de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés dès la 36 e heure par application de l'article 3121- 26 du code du travail et il joint le détail de ses calculs.
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