Article R3121-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R212-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3121-14 (M)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 26 octobre 2011, n° 10/00622
Infirmation partielle

[…] Qu'il soutient que pour la période de 2003 à 2006, les sommes dues au titre du repos compensateur sont calculées selon le droit commun, c'est à dire selon les dispositions de l'article 3121-26 du code du travail et que pour les années 2007 à 2008, le montant est calculé selon l'article 5.5° du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ;

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Livraison·
  • Salarié·
  • Horaire·
  • Titre·
  • Portail·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Client

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 mai 2021, n° 16/04669
Infirmation

[…] R e p r é s e n t a n t : M a î t r e S o p h i e B E A U V O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES […] — 12 054, 07 euros au titre du repos compensateur prévu à l'article 3121-26 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Chef d'équipe·
  • Résiliation judiciaire

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 août 2010, n° 08/03856
Confirmation

[…] A R R E T […] Il sollicite le paiement des repos compensateurs en indiquant que le repos compensateur est égal à 50 % du travail accompli en heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41 e heure par semaine dans la limite du contingent annuel de 130 heures par an et au-delà du contingent annuel de 130 heures au droit à un repos de 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés dès la 36 e heure par application de l'article 3121- 26 du code du travail et il joint le détail de ses calculs.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Associations·
  • Cadre·
  • Travail·
  • Comptabilité analytique·
  • Licenciement·
  • Horaire·
  • La réunion·
  • Contrats·
  • Informatique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).