Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R3121-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;
2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.
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Décisions • 3
[…] La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. […] O P Q R
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[…] Monsieur G est donc en droit de réclamer la majoration de 25% pour ces heures, en application de l'article R 3121-22 du code du travail ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 octobre 2019, n° 16/09249
[…] Il en découle que le salarié était soumis à la durée légale du travail de 35 heures prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, laquelle constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code, dans sa version en vigueur.
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