Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
Article D3121-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Commentaires • 12
#8217;article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champs d'application de l'article L.3121-4 du même code ». […] version=LEGIARTI000019353845" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">articles L.3121-11 du code du travail (rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), D.3121-19 et D.3121-23 alinéa 1er du code du travail, la Cour […] version=LEGIARTI000006902443" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">l'article L.3121-4 du code du travail exclut de la qualification de temps de travail effectif le temps de déplacement professionnel et prévoit une contrepartie en repos s'ils dépassent le temps normal de trajet domicile-lieu de travail. Mais la Cour de Justice de l'Union Européenne (
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Qu'en application de l'article D. 3121-19 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ;
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[…] Selon les dispositions des articles L. 3121-30 du code du travail, D. 3121-19 et D. 3121-23, alinéa 1er, du code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.
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3. Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 15/10272
[…] Il ressort de ses plannings (pièce n° 2 de l'intimée) et il n'est pas contesté que M. B C effectue des vacations journalières de 12 heures, conformément aux dispositions de l'article D 3121-19 du code du travail et à celles de l'accord de branche du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, lequel texte est attaché à la convention collective applicable.
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