Article D3121-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010
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Version20/11/2016
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-15 (Ab), Code du travail - art. D3121-8 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-7 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


www.Brochard-Avocat.com · 13 décembre 2020

[…] La durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogation ou situation d'urgence (Article 3121-18 du Code du travail); […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 19 avril 2018

Article D3121-24 du code du travail : […] Lorsque le salarié effectue un nombre annuel d'heures supplémentaires dépassant ce plafond, il a droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise selon les modalités fixées aux articles D.3121-18 et suivants du code du travail (dispositions supplétives). […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 19 avril 2018

[…] Lorsque le salarié effectue un nombre annuel d'heures supplémentaires dépassant ce plafond, il a droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise selon les modalités fixées aux articles D.3121-18 et suivants du code du travail (dispositions supplétives). […] D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et D.3121-14-1 du même code), c'est-à-dire dans le cadre d'un forfait annuel en heures. […] , aucune disposition de même nature ne les excluait du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires.

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Décisions22


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 16/01702
Infirmation partielle

[…] Or, en l'espèce, les délais des articles D. 3121-17 et D. 3121-18 du code du travail étant depuis longtemps dépassés et le cumul des heures rendant quasiment impossible la prise effective de cette contrepartie, il en découle que le salarié a en effet perdu ses droits par la faute de l'employeur qui doit l'indemniser à hauteur de 6.437,65 euros.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prescription·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Repos compensateur·
  • Travail·
  • Contingent

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 20 octobre 2023, n° 21/00987
Infirmation

[…] Mme [D] [F] […] Par ailleurs, aux termes de l''article 3121-18 du code du travail, «'La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Salaire

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 7 janvier 2021, n° 18/00797
Infirmation partielle

[…] que les conditions et les modalités de mise en 'uvre du repos compensateur obligatoire sont fixées par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche ; que faute de convention ou d'accord collectif, elles sont fixées les dispositions de l'article D. 3121-18 et suivant du code du travail ;

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  • Bourgogne·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Contingent·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre
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