Article D3121-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2010
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Version20/11/2016
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D212-15 (Ab), Code du travail - art. D3121-8 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


www.Brochard-Avocat.com · 13 décembre 2020

[…] La durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogation ou situation d'urgence (Article 3121-18 du Code du travail); […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 19 avril 2018

Article D3121-24 du code du travail : […] Lorsque le salarié effectue un nombre annuel d'heures supplémentaires dépassant ce plafond, il a droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise selon les modalités fixées aux articles D.3121-18 et suivants du code du travail (dispositions supplétives). […]

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www.vacca-avocat-blog.com · 19 avril 2018

[…] Lorsque le salarié effectue un nombre annuel d'heures supplémentaires dépassant ce plafond, il a droit à la contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise selon les modalités fixées aux articles D.3121-18 et suivants du code du travail (dispositions supplétives). […] D.212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et D.3121-14-1 du même code), c'est-à-dire dans le cadre d'un forfait annuel en heures. […] , aucune disposition de même nature ne les excluait du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L.3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires.

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Décisions22


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 16/01702
Infirmation partielle

[…] Or, en l'espèce, les délais des articles D. 3121-17 et D. 3121-18 du code du travail étant depuis longtemps dépassés et le cumul des heures rendant quasiment impossible la prise effective de cette contrepartie, il en découle que le salarié a en effet perdu ses droits par la faute de l'employeur qui doit l'indemniser à hauteur de 6.437,65 euros.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prescription·
  • Horaire·
  • Salaire·
  • Repos compensateur·
  • Travail·
  • Contingent

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 20 octobre 2023, n° 21/00987
Infirmation

[…] Mme [D] [F] […] Par ailleurs, aux termes de l''article 3121-18 du code du travail, «'La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

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  • Licenciement·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Salaire

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 24 octobre 2023, n° 22/01886
Infirmation partielle

[…] — Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur - Monsieur [P] [R] fait valoir que l'employeur a l'obligation d'informer chaque salarié du nombre d'heures portées à son crédit au titre : — de la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, en application de l'article D 3121-18 du code du travail, — du repos compensateur de remplacement accordé en remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires; Monsieur [P] [R] se prévaut des dispositions de l'article 21 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants aux termes desquelles :

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