Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
Article D3121-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article D3121-16 du code du travail, la demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Lire la suite…- Repos quotidien·
- Dépassement·
- Ordre du jour·
- Travail·
- Élus·
- Sociétés·
- Dérogation·
- Juge des référés·
- Information·
- Ordre
[…] Ces manquements au regard des dispositions légales et conventionnelles notamment liés au fait que l'employeur ne justifie pas d'une dérogation délivrée par l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article D.3121-16 du code du travail pour un dépassement de l'amplitude de la journée de travail sont établis.
Lire la suite…- Salarié·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Modification·
- Agent de sécurité·
- Salaire·
- Poste·
- Horaire·
- Résiliation judiciaire·
- Congé
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.551, Inédit
[…] - dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, effectif quinze salariés concernés (12 heures effectives, jusqu'à 19 heures 15 relevées), faits prévus et réprimés par les articles R. 3124-3, alinéa 1, articles L. 3121-34, article L. 3121-52, articles D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, article R. 3124-3 du de travail ;
Lire la suite…- Travail·
- Distribution·
- Salarié·
- Infraction·
- Accord collectif·
- Stipulation·
- Salaire·
- Sociétés·
- Peine d'amende·
- Prévention
[…] Oui. […] Le dépassement de la durée quotidienne maximale de dix heures de travail effectif (Article L. 3121-34 du Code du travail), peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants (Article D3121-15 du Code du travail) :
Lire la suite…