Article D3121-16 du Code du travail

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Version20/11/2016
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 27 août 2009

[…] Oui. […] Le dépassement de la durée quotidienne maximale de dix heures de travail effectif (Article L. 3121-34 du Code du travail), peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants (Article D3121-15 du Code du travail) :

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 21 décembre 2015, n° 15/03030

[…] Aux termes de l'article D3121-16 du code du travail, la demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

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  • Repos quotidien·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, n° 17/14528
Infirmation partielle

[…] Ces manquements au regard des dispositions légales et conventionnelles notamment liés au fait que l'employeur ne justifie pas d'une dérogation délivrée par l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article D.3121-16 du code du travail pour un dépassement de l'amplitude de la journée de travail sont établis.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.551, Inédit
Cassation

[…] - dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, effectif quinze salariés concernés (12 heures effectives, jusqu'à 19 heures 15 relevées), faits prévus et réprimés par les articles R. 3124-3, alinéa 1, articles L. 3121-34, article L. 3121-52, articles D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 du code du travail, article R. 3124-3 du de travail ;

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