Article D3121-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version20/11/2016
>
Version20/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3121-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.legisocial.fr · 26 décembre 2015

www.legisocial.fr · 24 septembre 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 avril 2015, n° 1303193
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail : « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. » ; que l'article D. 3121-15 du même code prévoit : « Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : / 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, […]

 Lire la suite…
  • Dérogation·
  • Culture·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Hebdomadaire·
  • Tournesol·
  • Durée du travail·
  • Maïs·
  • Céréale·
  • Sociétés·
  • Emploi

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 mars 2020, n° 19/07150
Confirmation

[…] S'agissant des règles régissant la durée du travail, l'article L.3121-34 du code du travail pose le principe d'une durée quodienne maximale de travail de dix heures. Les articles D.3121-15 et suivants autorisent des dérogations jusqu'à 12 heures de travail par jour, avec cette précision qu'en matière de durée du travail les dispositions conventionnelles peuvent être dérogatoires au régime légal.

 Lire la suite…
  • Vacation·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Référé·
  • Accord·
  • Dérogation·
  • Durée du travail·
  • Avenant

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mai 2021, n° 19/05014
Infirmation partielle

[…] La durée quotidienne de travail maximum fixée par l'article L 321-34 du code du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dans les cas prévus par l'article D 3121-15 du même code, en particulier s'agissant de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé'; quant à la durée de repos quotidien, elle ne peut être inférieure à 11 heures, sauf exceptions prévues par accords collectifs, notamment dans le domaine des transports.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Durée·
  • Travail·
  • Requalification·
  • Heures supplémentaires·
  • Dépassement·
  • Dommages-intérêts·
  • Repos quotidien·
  • Usage·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).