Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée du travail / Section 3 : Durées maximales de travail / Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
Article D3121-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
2° Travaux saisonniers ;
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Commentaires • 7
Décisions • 31
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-34 du code du travail : « La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. » ; que l'article D. 3121-15 du même code prévoit : « Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : / 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, […]
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[…] S'agissant des règles régissant la durée du travail, l'article L.3121-34 du code du travail pose le principe d'une durée quodienne maximale de travail de dix heures. Les articles D.3121-15 et suivants autorisent des dérogations jusqu'à 12 heures de travail par jour, avec cette précision qu'en matière de durée du travail les dispositions conventionnelles peuvent être dérogatoires au régime légal.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 mai 2021, n° 19/05014
[…] La durée quotidienne de travail maximum fixée par l'article L 321-34 du code du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dans les cas prévus par l'article D 3121-15 du même code, en particulier s'agissant de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé'; quant à la durée de repos quotidien, elle ne peut être inférieure à 11 heures, sauf exceptions prévues par accords collectifs, notamment dans le domaine des transports.
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